M-35.1, r. 208 - Règlement sur les quotas des producteurs de lait

Full text
53.6. Les Producteurs retirent immédiatement le quota prêté à un producteur qui a fait une déclaration fausse et mensongère; ils retranchent également du quota de ce producteur une quantité équivalant au quota qu’ils lui avaient prêté, pour une période égale à la période durant laquelle il a bénéficié du quota prêté en vertu de cette déclaration.
Le producteur à qui Les Producteurs ont retiré en vertu du présent article un quota prêté, ainsi que tout actionnaire ou sociétaire de ce producteur, et toute personne qui exerce un droit de contrôle direct ou indirect sur ce producteur, ne peuvent, directement ou indirectement, bénéficier à nouveau du programme d’aide à la relève en production laitière avant un délai de 10 ans.
Décision 7597, a. 1; Décision 8863, a. 18; Décision 10389, a. 3.
53.6. La Fédération retire immédiatement le quota prêté à un producteur qui a fait une déclaration fausse et mensongère; elle retranche également du quota de ce producteur une quantité équivalant au quota qu’elle lui avait prêté, pour une période égale à la période durant laquelle il a bénéficié du quota prêté en vertu de cette déclaration.
Le producteur à qui la Fédération a retiré en vertu du présent article un quota prêté, ainsi que tout actionnaire ou sociétaire de ce producteur, et toute personne qui exerce un droit de contrôle direct ou indirect sur ce producteur, ne peuvent, directement ou indirectement, bénéficier à nouveau du programme d’aide à la relève en production laitière avant un délai de 10 ans.
Décision 7597, a. 1; Décision 8863, a. 18.